Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Pénalité pour défaut de production du rapport

Note marginale :Déclarations mensuelles
  •  (1) Tout transporteur aérien titulaire de licence — le titulaire, pour l’application du présent article — que la présente partie oblige à percevoir des taxes doit, chaque mois, produire une déclaration véridique, en la forme prescrite, de tous les montants perçus ou percevables par lui au titre de la taxe imposée par la présente partie dans le mois écoulé et de tous les montants perçus, tant au Canada qu’à l’étranger, par lui ou son mandataire, au cours du mois écoulé au titre de la taxe imposée par la présente partie sur les montants payés ou payables à l’étranger en contrepartie d’un transport aérien d’une personne avant que celle-ci ne soit obligée, en application des paragraphes 10(2) ou 12(2), d’acquitter cette taxe. La déclaration doit également contenir les renseignements prescrits, y compris les données statistiques sur toute taxe qu’il n’a pas perçue pendant cette période parce qu’elle avait déjà été acquittée.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsque, au cours d’un mois, aucun montant mentionné au paragraphe (1) n’est perçu ou percevable, le titulaire doit produire la déclaration prévue à ce paragraphe et y mentionner ce fait.

  • Note marginale :Cessation d’obligation

    (2.1) Aucune déclaration n’est requise aux termes du paragraphe (2) si le mois écoulé est postérieur au 31 octobre 1998.

  • Note marginale :Déclarations pour des périodes variées

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre peut, par règlement :

    • a) autoriser tout titulaire à produire une déclaration à l’égard de toute période comptable d’au moins vingt et un jours et d’au plus trente-cinq jours;

    • b) autoriser tout titulaire, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie n’ont pas dépassé quatre mille huit cents dollars pour l’année civile précédente, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois;

    • c) autoriser tout titulaire, dont les activités de transport aérien de passagers se font surtout au cours d’une saison, à produire une déclaration à l’égard de toute période de plus d’un mois mais ne dépassant pas six mois, si les montants perçus ou percevables par celui-ci au moyen de la taxe imposée par la présente partie, pour la période correspondante de l’année civile précédente, n’ont pas dépassé une moyenne de quatre cents dollars par mois au cours de toute la période équivalente.

  • Note marginale :Date de production et de remise

    (4) Sous réserve du paragraphe (8) et des articles 20.1 et 79.2, la déclaration exigée par le présent article est produite et les taxes perçues ou percevables par un titulaire sont remises :

    • a) dans le cas où la déclaration doit être produite conformément aux paragraphes (1) ou (2), au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui visé par la déclaration;

    • b) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu de l’alinéa (3)a), au plus tard le dernier jour de la période comptable autorisée suivant la fin de la période comptable visée par la déclaration;

    • c) dans le cas où la déclaration peut être produite conformément à un règlement pris en vertu des alinéas (3)b) ou c), au plus tard le dernier jour du mois qui suit la fin de la période visée par la déclaration.

  • Note marginale :Pénalité et intérêts pour défaut

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), en cas de défaut de remise de taxe dans le délai prévu par le paragraphe (4), le titulaire verse, en plus du montant impayé :

    • a) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour du mois, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par mois ou fraction de mois s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés;

    • b) dans le cas où la taxe doit être remise au plus tard le dernier jour d’une période comptable, une pénalité d’un demi pour cent et des intérêts au taux prescrit, calculés sur les arriérés — pénalités et intérêts compris — par période comptable ou fraction de celle-ci s’écoulant entre ce jour et la remise de ces arriérés.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts minimaux

    (6) Il n’est tenu aucun compte des pénalités ou intérêts exigibles en application du paragraphe (5) si le titulaire remet toutes les taxes perçues ou percevables par lui en application de la présente partie et si, au moment de la remise, la somme des pénalités et intérêts exigibles est inférieure à dix dollars.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (7) Le titulaire responsable du paiement des pénalités ou intérêts en application du paragraphe (5) doit les verser au plus tard le dernier jour du mois ou de la période comptable pour lequel ou laquelle ils sont calculés.

  • Note marginale :Prorogation

    (8) Le ministre peut, avant ou après la fin du délai fixé par le paragraphe (4) pour la production d’une déclaration ou la remise d’une taxe, proroger, par écrit, ce délai, et dans de telles circonstances :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe remise dans le délai ainsi prorogé;

    • b) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe comme si le délai n’avait pas été ainsi prorogé;

    • c) aucune pénalité n’est exigible, ni réputée le devenir, en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe avant la fin du délai ainsi prorogé;

    • d) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) à l’égard du défaut de remise de la taxe, ou de toute fraction de celle-ci, dans le délai ainsi prorogé, comme si le défaut était un défaut visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Garantie

    (9) Lorsque le ministre détient une garantie en application de l’article 80.1 pour la remise d’une taxe prévue à la présente partie et lorsque celle-ci n’a pas été remise dans le délai fixé par le paragraphe (4) :

    • a) des intérêts courent en application du paragraphe (5) à l’égard de la taxe à compter de la fin du délai;

    • b) la pénalité est exigible en application du paragraphe (5) seulement si les arriérés, calculés pour chaque mois ou période comptable, ou fraction de mois ou période comptable, de durée du défaut, excèdent la valeur de la garantie à la date de son acceptation par le ministre et, si elle est exigible, la pénalité n’est calculée que sur le montant de l’excédent.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 20;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 9, ch. 7 (2e suppl.), art. 7, ch. 12 (4e suppl.), art. 5;
  • 1996, ch. 20, art. 106;
  • 1998, ch. 21, art. 89.