Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Application à la Couronne

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.

Imposition de la taxe

Note marginale :Imposition de la taxe
  •  (1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.

  • Note marginale :Appel interurbain

    (2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.

  • Note marginale :Service de liaison par téléavertisseur

    (3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.

  • Note marginale :Service international privé

    (4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11;
  • 1989, ch. 22, art. 1.

Cas spécial de détermination du montant exigé

Note marginale :Titulaire
  •  (1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.

  • Note marginale :Services fournis en certaines circonstances

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.