Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Exonération de la taxe
Note marginale :Service téléphonique résidentiel
21.26 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour :
a) la fourniture, l’ouverture ou la cessation d’un service téléphonique résidentiel, autre que la fourniture d’un service téléphonique interurbain;
b) la fourniture, l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, utilisés conjointement avec un service téléphonique résidentiel.
Note marginale :Service téléphonique public
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service téléphonique obtenu et payé au moyen d’un téléphone public, autre qu’un service téléphonique interurbain pour lequel le montant exigé dépasse cinquante cents.
Note marginale :Service de télécommunication international
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour tout service taxable fourni entièrement à l’extérieur du Canada.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
Note marginale :Diplomates
21.27 (1) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une personne mentionnée à l’article 2 de la partie II de l’annexe III ou par un membre de la famille de cette personne, si celui-ci n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au Canada.
Note marginale :Organismes internationaux
(2) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par une organisation visée par un décret du gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales et qui s’est vu conférer les privilèges et immunités énoncés à l’alinéa 7a) de l’annexe I de cette loi.
Note marginale :Établissements militaires
(3) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un gouvernement d’un pays désigné par le gouverneur en conseil aux termes de la position no 98.10 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou obtenu par un organisme du gouvernement canadien pour le compte du gouvernement de ce pays, si le montant exigé porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est un établissement militaire ou de défense au Canada.
Note marginale :Provinces
(4) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par Sa Majesté du chef d’une province, sauf dans le cas d’une province liée — au moment de l’obtention — par un accord de réciprocité fiscale visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.
Note marginale :Indiens
(5) La taxe prévue à l’article 21.24 n’est pas exigible sur tout montant exigé pour un service taxable obtenu par un Indien ou une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens si la facturation à un Indien ou à une bande se trouvant dans une réserve — au sens du même paragraphe — porte sur une télécommunication dont la source ou le terme est la réserve.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11.
