Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Section VIII
Application et exécution
Sous-section a
Application
Note marginale :Fonctions du ministre
275. (1) Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente partie. Le commissaire peut exercer tous les pouvoirs et remplir toutes les fonctions dévolues au ministre en vertu de la présente partie.
Note marginale :Fonctionnaires et préposés
(2) Sont nommés ou employés de la manière autorisée par la loi les fonctionnaires, mandataires et préposés nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(3) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou un mandataire désigné ou une catégorie de fonctionnaires ou de mandataires à exercer ses pouvoirs et à remplir ses fonctions prévus par la présente partie.
Note marginale :Déclaration sous serment
(4) Tout fonctionnaire ou préposé, employé relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie, peut, si le ministre l’a désigné à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente partie ou de ses règlements d’application, ou qui y sont accessoires. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1994, ch. 9, art. 19(F);
- 1999, ch. 17, art. 153.
Note marginale :Enquête
276. (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente partie, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente partie.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise l’enquête doit immédiatement demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance où est nommé le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci; toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge d’une cour supérieure ou d’une cour de comté atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête 24 heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1990, ch. 45, art. 12;
- 1999, ch. 17, art. 156.
