Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
28.1 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 1993, ch. 25, art. 57;
- 2002, ch. 22, art. 370.
PARTIE V
[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]
29. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 29;
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 13, ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2002, ch. 22, art. 370.
30. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 30;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2002, ch. 22, art. 370.
31. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 31;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2002, ch. 22, art. 370.
32. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 32;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2002, ch. 22, art. 370.
33. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 33;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2002, ch. 22, art. 370.
34. [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 34;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12;
- 1991, ch. 42, art. 1;
- 2000, ch. 30, art. 9(F) ;
- 2002, ch. 22, art. 370.
PARTIE V.1
[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 10]
PARTIE VI
TAXE DE CONSOMMATION OU DE VENTE
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
42. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« fabricant titulaire de licence »
“licensed manufacturer”
« fabricant titulaire de licence » Tout manufacturier fabricant ou producteur titulaire d’une licence en vertu de la présente partie.
« marchand en gros titulaire de licence »
“licensed wholesaler”
« marchand en gros titulaire de licence » Tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d’une licence en vertu de la présente partie.
« marchandises partiellement fabriquées »
“partly manufactured goods”
« marchandises partiellement fabriquées »
a) Les marchandises qui doivent être incorporées dans un objet assujetti à la taxe de consommation ou de vente ou doivent en former un élément ou un composant, si la taxe sur cet article n’a pas encore été prélevée conformément à l’article 50;
b) les marchandises qui doivent être préparées en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant, remballant, enduisant ou finissant, pour être vendues à titre de marchandises assujetties à la taxe de consommation ou de vente, à l’exclusion des marchandises qui sont préparées de cette façon dans un magasin de détail pour y être vendues exclusivement et directement aux consommateurs.
Le ministre est le seul à décider si des marchandises sont ou non des marchandises partiellement fabriquées.
« prix de vente »
“sale price”
« prix de vente » Relativement à l’établissement de la taxe de consommation ou de vente, s’entend :
a) sauf dans le cas des vins, de l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l’acquitté;
b) dans le cas des vins, l’ensemble des montants suivants :
(i) le montant exigé comme prix, y compris le montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27,
(ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,
(iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,
et, dans le cas de vins importés, le prix de vente est réputé être l’ensemble de leur valeur à l’acquitté et du montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27.
« producteur ou fabricant »
“producer or manufacturer”
« producteur ou fabricant » Y est assimilé tout imprimeur, éditeur, lithographe, graveur ou artiste commercial, sauf, pour l’application de la présente partie et des annexes, un restaurateur, traiteur ou autre personne qui s’adonne à la préparation de nourriture ou de boissons dans un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable, que cette nourriture ou ces boissons soient consommées sur place ou non.
« valeur à l’acquitté »
“duty paid value”
« valeur à l’acquitté » La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée aux fins du calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigible sur cet article.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 42;
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 16, ch. 7 (2e suppl.), art. 13.
