Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

ANNEXE II.1

(paragraphe 50(1.1))

TAUX SPÉCIFIÉS POUR PRODUITS PÉTROLIERS

  • 1. Essence ordinaire et sans plomb 0,0036 $ le litre.

  • 2. Essence super avec plomb et super sans plomb 0,0037 $ le litre.

  • 3. et 4. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 40]

  • 5. Combustible diesel 0,00302 $ le litre.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 54, ch. 42 (2e suppl.), art. 12, ch. 12 (4e suppl.), art. 40.