Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

PARTIE II

TAXE DE TRANSPORT AÉRIEN

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« embarquement »

“emplanement”

« embarquement » N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol.

« taxe »

“tax”

« taxe » Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie.

« transporteur aérien »

“air carrier”

« transporteur aérien » Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs.

« transporteur aérien titulaire de certificat »

“certified air carrier”

« transporteur aérien titulaire de certificat »

  • a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;

  • b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a).

« transporteur aérien titulaire de licence »

“licensed air carrier”

« transporteur aérien titulaire de licence » Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17.

« zone de taxation »

“taxation area”

« zone de taxation »

  • a) Le Canada;

  • b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;

  • c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287;
  • 1996, ch. 10, art. 225.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 9.