Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
PARTIE II
TAXE DE TRANSPORT AÉRIEN
Définitions
Note marginale :Définitions
8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« embarquement »
“emplanement”
« embarquement » N’est pas visé l’embarquement ayant eu lieu à la suite d’une escale effectuée par un aéronef uniquement pour obtention de services au sol.
« taxe »
“tax”
« taxe » Taxe de transport aérien imposée en vertu de la présente partie.
« transporteur aérien »
“air carrier”
« transporteur aérien » Personne qui fournit des services de transport aérien de voyageurs.
« transporteur aérien titulaire de certificat »
“certified air carrier”
« transporteur aérien titulaire de certificat »
a) Transporteur aérien habilité, sous le régime de la partie II de la Loi sur les transports au Canada, à exploiter un service intérieur ou un service international;
b) transporteur aérien, autre qu’un transporteur aérien visé à l’alinéa a), qui, personnellement ou par l’entremise d’un représentant, vend au Canada des services de transport aérien de voyageurs, fournis en tout ou en partie par un transporteur aérien visé à l’alinéa a).
« transporteur aérien titulaire de licence »
“licensed air carrier”
« transporteur aérien titulaire de licence » Transporteur aérien titulaire de certificat auquel une licence a été accordée en vertu de l’article 17.
« zone de taxation »
“taxation area”
« zone de taxation »
a) Le Canada;
b) les États-Unis, à l’exception d’Hawaii;
c) les Îles Saint-Pierre et Miquelon.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 8;
- L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 2, ch. 28 (3e suppl.), art. 287;
- 1996, ch. 10, art. 225.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
9. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 9.
