Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Note marginale :Montant considéré payé au Canada
  •  (1) Lorsqu’un montant, pour le transport aérien d’une personne, est payé ou payable à l’étranger :

    • a) soit par envoi en provenance du Canada à un lieu situé à l’étranger au moyen du télégraphe ou par la poste, de numéraire, de chèque, de télégramme postal, de mandat-poste ou de toute autre semblable traite à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants;

    • b) soit par remise du montant à une agence installée au Canada pour l’envoi à un bureau des passages, une agence de voyages, un transporteur aérien ou l’un de leurs représentants installés en quelque lieu à l’étranger;

    • c) soit par tout autre arrangement avec une personne à l’étranger dans l’intérêt ou pour la commodité d’une personne se trouvant au Canada,

    le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • Note marginale :Vols d’affrètement

    (2) Lorsqu’un montant est payé ou payable à l’étranger pour l’affrètement d’un aéronef en vue du transport aérien d’une personne et que le transport commence en un point situé au Canada, le montant est considéré, pour l’application de la présente partie, comme un montant payé ou payable au Canada et non à l’étranger.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R., ch. E-13, art. 14.
Note marginale :Taxe de transport aérien

 Aucune taxe n’est imposée, prélevée ou perçue sur un montant payé ou payable pour le transport aérien d’une personne qui :

  • a) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(1) ou 12(1), commence après le 31 octobre 1998;

  • b) dans le cas d’une taxe imposée en vertu des paragraphes 10(2) ou 12(2), ne comprend pas l’embarquement de la personne, au sens du paragraphe 13(2.1), avant le 1er novembre 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1996, ch. 20, art. 104;
  • 1998, ch. 21, art. 87.

Licences

Note marginale :Obligation de présenter une demande de permis
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, tout transporteur aérien titulaire de certificat, à l’exclusion des transporteurs dont les opérations de transport aérien sont exemptées de l’application de la présente partie par l’alinéa 21d), doit présenter au ministre, en la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Octroi d’une licence

    (2) Le ministre peut accorder une licence à toute personne qui en fait la demande en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Annulation

    (3) Le ministre peut annuler une licence accordée en vertu de la présente partie si, à son avis, cette licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application

    (4) Le paragraphe (1) s’applique au transporteur aérien titulaire de certificat qui fournit des services de transport aérien avant le 1er novembre 1998.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. E-15, art. 17;
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 6;
  • 1996, ch. 20, art. 105;
  • 1998, ch. 21, art. 88.