Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
Note marginale :Confiscation
26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d'explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l'explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l'objet d'un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s'il s'agit d'un explosif autorisé ou d'un composant d'explosif limité.
Note marginale :Sort des explosifs ou composants confisqués
(2) Les explosifs et composants d'explosif limités qui font l'objet de la confiscation visée à l'article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l'expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu'ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 26;
- 1993, ch. 32, art. 14;
- 2004, ch. 15, art. 49.
Note marginale :Explosifs abandonnés ou détériorés
27. Les explosifs qui, de l’avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu’aux personnes chargées de le faire.
- S.R., ch. E-15, art. 25;
- 1974-75-76, ch. 60, art. 10.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Délégation
28. Les pouvoirs conférés au ministre par les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.
- S.R., ch. E-15, art. 26;
- 1974-75-76, ch. 60, art. 11.
Note marginale :Lois fédérales, provinciales ou municipales
29. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :
a) à l'obligation d'observer, en matière d'explosifs ou de composants d'explosifs, les lois fédérales, le droit provincial et les règlements municipaux, notamment en ce qui concerne les licences requises et l'acquisition, la possession, le stockage, la manipulation, la vente, le transport ou la livraison des explosifs ou composants d'explosifs;
b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 29;
- 1995, ch. 39, art. 170;
- 2004, ch. 15, art. 51.
