Loi sur les explosifs (L.R.C. (1985), ch. E-17)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-06-01 Versions antérieures
Note marginale :Demande de restitution
14.5 (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l'infraction pour laquelle un explosif ou un composant d'explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(2) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant d'explosif limité, sous réserve des conditions qu'il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.
- 1993, ch. 32, art. 8;
- 2004, ch. 15, art. 44.
Note marginale :Confiscation sur consentement
14.6 En cas de consentement écrit du propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
- 1993, ch. 32, art. 8;
- 2004, ch. 15, art. 44.
ENQUÊTES SUR LES ACCIDENTS
Note marginale :Ordre du ministre
15. (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête sur les cas d’explosion accidentelle d’explosifs ou sur les accidents causés par ceux-ci.
Note marginale :Autorité de l’enquêteur
(2) L’enquêteur est investi des pouvoirs conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
(3) [Abrogé, 1989, ch. 3, art. 42]
Note marginale :Enquêtes relevant des provinces
(4) Le présent article ne s’applique pas aux accidents causés par l’explosion d’un explosif dans une mine ou carrière, ou dans un atelier métallurgique, et survenus dans une province dont la législation prévoit, dans ces cas, la tenue d’une enquête approfondie.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 15;
- 1989, ch. 3, art. 42.
INFRACTIONS, PEINES ET PROCÉDURE
Note marginale :Infraction
16. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) refuse à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions l’accès à un lieu, ou ne le laisse pas visiter celui-ci, ou ne le laisse pas procéder à ses inspections ou demandes de renseignements;
b) n’obtempère pas à des ordres, demandes ou instructions formulés par un inspecteur dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements et n’ayant pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17;
c) n’obtempère pas aux ordres, demandes ou instructions d’un inspecteur que le ministre a confirmés aux termes de l’article 17 ou à ceux que le ministre leur a substitués aux termes du même article;
d) entrave de quelque manière l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Certificat
(2) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)b), le certificat censé signé par le ministre ou en son nom, où il est déclaré que l’ordre, la demande ou les instructions n’ont pas fait l’objet de l’appel prévu à l’article 17, fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire.
Note marginale :Idem
(3) Dans toute poursuite intentée au titre de l’alinéa (1)c), fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, le certificat censé signé par le ministre ou en son nom et où :
a) d’une part, il est déclaré que le ministre a modifié ou confirmé l’ordre, la demande ou les instructions de l’inspecteur;
b) d’autre part, sont formulés l’ordre, la demande ou les instructions, dans leur version modifiée, s’il y a lieu.
- L.R. (1985), ch. E-17, art. 16;
- 1993, ch. 32, art. 9.
