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Loi sur les explosifs

Version de l'article 14.2 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Mesures de sécurité

 S’il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d’essai, de stockage ou de transport d’explosifs ou que l’utilisation de pièces pyrotechniques s’effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires.

  • 1993, ch. 32, art. 8

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