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Loi sur les explosifs

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2008-05-31 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction consistant à avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, faire, fabriquer ou importer un explosif, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l’explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction n’est pas autorisé, et peut prononcer cette confiscation s’il s’agit d’un explosif autorisé.

  • Note marginale :Sort des explosifs confisqués

    (2) Les explosifs qui font l’objet de la confiscation visée à l’article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l’expiration des voies de recours, il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre et le propriétaire des explosifs ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci.

  • L.R. (1985), ch. E-17, art. 26
  • 1993, ch. 32, art. 14

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