Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Moyen de transport
20. L’inspecteur peut, s’il a des motifs de croire que s’y trouvent des diamants bruts auxquels s’applique la présente loi ou des données, registres ou documents comptables ou autres utiles à l’application de la présente loi, ordonner l’immobilisation de tout moyen de transport ou le rediriger vers un lieu où pourra être effectuée une inspection.
Note marginale :Production du certificat
21. Dans le cadre de l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi, l’inspecteur présente sur demande le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Obligation du responsable
22. Le propriétaire ou le responsable du lieu ou du moyen de transport inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions et de lui donner les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
ENQUÊTES
Note marginale :Production du certificat
23. Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur présente, sur demande, le certificat de désignation attestant sa qualité.
Note marginale :Entrée
24. Lorsqu’il exerce ses pouvoirs en vue de faire observer la présente loi, l’enquêteur peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler.
MESURES CONSÉCUTIVES À LA SAISIE
Note marginale :Motifs de la saisie
25. Dans les meilleurs délais, l’enquêteur ou l’agent de la paix porte les motifs d’une saisie de diamants bruts ou d’autres objets à la connaissance de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde, et l’avise qu’une demande de restitution à leur égard peut être faite en vertu du paragraphe 27(4).
Note marginale :Entreposage, déplacement
26. L’enquêteur ou l’agent de la paix peut entreposer les diamants bruts ou les autres objets saisis sur le lieu même de la saisie ou les déplacer vers un lieu sûr et les y entreposer.
Note marginale :Durée de la rétention
27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les diamants bruts ou les autres objets saisis ne peuvent être retenus soit après la constatation, par l’enquêteur, de leur conformité à la présente loi, soit après l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie.
Note marginale :Restitution
(2) Si, à l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, aucune poursuite pénale n’a été engagée sous le régime de la présente loi, les diamants bruts ou les autres objets saisis doivent être restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Cas de poursuite
(3) En cas de poursuite pénale engagée sous le régime de la présente loi, la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire.
Note marginale :Demande de restitution
(4) Si les diamants bruts ou les autres objets saisis n’ont pas été confisqués, leur restitution peut être demandée au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
Note marginale :Ordonnance de restitution
(5) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peuvent être obtenus suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des diamants bruts ou des autres objets saisis.
Note marginale :Restitution
(6) Si l’accusé est acquitté, le tribunal peut ordonner que les diamants bruts ou les autres objets saisis soient restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la garde.
