Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts (L.C. 2002, ch. 25)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Ressort
44. La poursuite pour une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au Canada, soit dans la province de la perpétration de l’infraction, soit dans la province où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou un établissement au moment où la poursuite est intentée.
Note marginale :Preuve
45. (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des diamants bruts auxquels il se rapporte s’il indique que :
a) la provenance ou la destination des diamants bruts était le Canada;
b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des diamants bruts les a expédiés du Canada ou les y a fait entrer;
c) les diamants ont été expédiés à une destination ou à une personne donnée.
Note marginale :Preuve des faits contenus au document
(2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
Note marginale :Examen
45.1 (1) Trois ans après son entrée en vigueur, le ministre est tenu de faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Rapport
(2) Le ministre présente un rapport de l’examen prévu au paragraphe (1) au Parlement dans les six mois suivant la date à laquelle il a ordonné cet examen ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *46. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er janvier 2003, voir TR/2003-3.]
