Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts
Cette version de l'article 15 est en vigueur de 2006-06-16 à 2013-04-29.
Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
15. (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.
Note marginale :Exception
(2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.
- 2002, ch. 25, art. 15;
- 2005, ch. 51, art. 5.
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