Loi sur l’exportation et l’importation des diamants bruts

Cette version de l'article 15 est en vigueur de 2006-06-16 à 2013-04-29.

Note marginale :Renvoi des diamants bruts importés
  •  (1) Si, à leur arrivée au Canada, les diamants bruts importés sont accompagnés d’un certificat du Processus de Kimberley qui remplit les conditions prévues au paragraphe 14(1), mais sont dans un contenant qui a été ouvert, le ministre peut ordonner à la personne les ayant importés de les renvoyer au participant qui a délivré le certificat.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les diamants bruts ne peuvent être saisis si le ministre ordonne qu’ils soient renvoyés.

  • 2002, ch. 25, art. 15;
  • 2005, ch. 51, art. 5.