Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
INTERDICTIONS
Note marginale :Exportation ou tentative d'exportation
13. Il est interdit d'exporter, de transférer ou de tenter d'exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 13;
- 2004, ch. 15, art. 59.
Note marginale :Importation ou tentative d’importation
14. Il est interdit d’importer ou de tenter d’importer des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée si ce n’est sous l’autorité d’une licence d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
- S.R., ch. E-17, art. 14.
Note marginale :Exception
14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.
- 2006, ch. 13, art. 116.
Note marginale :Détournement
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l'autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
Note marginale :Détournement d’armes automatiques
(2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l’expédition, le transbordement ou le détournement de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce conçu uniquement pour être intégré à un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, en provenance d’un lieu situé au Canada ou à l’étranger, vers un pays qui n’est pas inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques), ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l’atteindre ou à y contribuer.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 15;
- 1991, ch. 28, art. 4;
- 1995, ch. 39, art. 173;
- 2004, ch. 15, art. 60.
Note marginale :Transfert ou autorisation interdits
16. Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d'une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n'est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s'en servir.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 16;
- 2004, ch. 15, art. 61.
Note marginale :Transfert ou autorisation interdits
16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
- 1994, ch. 47, art. 113;
- 2006, ch. 13, art. 117.
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