Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Fonctions des agents des douanes
24. Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l'importation de marchandises, de s'assurer que l'exportateur, l'importateur ou l'auteur du transfert, selon le cas, n'a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l'égard de ces marchandises ou technologies ont été observées.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 24;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
- 2004, ch. 15, art. 65.
Note marginale :Application de la Loi sur les douanes
25. Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d'importation et d'exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu'à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 25;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
- 2004, ch. 15, art. 65.
Note marginale :Assimilation à des agents
26. Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
- L.R. (1985), ch. E-19, art. 26;
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213;
- 1995, ch. 5, art. 26.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
27. Au début de chaque année civile, le ministre établit, pour dépôt devant le Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.
- S.R., ch. E-17, art. 26.
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