Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures

LICENCES ET CERTIFICATS

Note marginale :Licences d’exportation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l'exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés.

  • Note marginale :Prise en considération de certains facteurs

    (1.01) Pour décider s'il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

    • a) de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l'État par l'utilisation qui peut en être faite pour accomplir l'une ou l'autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l'information;

    • b) de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n'importe quelle région du monde ou à l'intérieur des frontières de n'importe quel pays.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Licence d’exportation d’arme automatique

    (2) Le ministre ne peut délivrer une licence d’exportation de tout objet visé à l’article 4.1 — ou de quelque élément ou pièce d’un tel objet — inscrit sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) les armes seront exportées vers un pays inscrit sur la liste des pays désignés (armes automatiques);

    • b) les armes, ou les éléments ou pièces, sont destinés au gouvernement de ce pays ou à un consignataire qu’il a autorisé.

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 7;
  • 1991, ch. 28, art. 3;
  • 1994, ch. 47, art. 107;
  • 1995, ch. 39, art. 172;
  • 2004, ch. 15, art. 56.
Note marginale :Licences d’importation
  •  (1) Le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés.

  • Note marginale :Licence de portée générale

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l’importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

  • Note marginale :Licence d’importation

    (2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d’application de l’article 12 incompatible avec l’objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l’importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d’importation contrôlée aux seules fins d’obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.3), (5) ou (6) ou 5.4(6), (7) ou (8), sous la seule réserve de l’observation des règlements d’application de l’article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

  • (2.1) et (2.2) [Abrogés, 1997, ch. 14, art. 75]

  • Note marginale :Marchandises des partenaires de libre-échange

    (3) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange, ou qu’un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.1), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l’égard de ces marchandises, tenir compte, selon le cas :

    • a) de l’alinéa 5b) de l’article 802 de l’ALÉNA;

    • b) de l’alinéa 5b) de l’article F-02 de l’ALÉCC;

    • c) de l’alinéa 5b) de l’article 4.6 de l’ALÉCI.

  • (4) [Abrogé, 1997, ch. 14, art. 75]

  • L.R. (1985), ch. E-19, art. 8;
  • 1988, ch. 65, art. 119;
  • 1993, ch. 44, art. 150;
  • 1994, ch. 47, art. 108;
  • 1996, ch. 33, art. 60;
  • 1997, ch. 14, art. 75;
  • 2002, ch. 19, art. 14.