Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. (1985), ch. E-19)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1991, ch. 28, art. 13

    Disposition transitoire

    13. La peine à infliger aux personnes qui ont contrevenu à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5(2) de la présente loi mais à qui aucune peine n’a encore été infligée doit être déterminée en conformité avec le paragraphe 19(3) de cette loi édicté par le paragraphe 5(2) de la présente loi.

  • — 2006, ch. 13, art. 108

    Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation

    108. Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de l’alinéa 6.3(3)a) de cette loi, édicté par l’article 111 de la présente loi, et découlant de la mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.