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Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2007-03-30 :


Note marginale :Preuve

  •  (1) L’original ou une copie d’un document d’expédition — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

    • a) la provenance ou la destination des marchandises était le Canada;

    • b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises les a expédiées ou envoyées du Canada ou les y a fait entrer;

    • c) les marchandises ont été envoyées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d’exportation ou d’importation y afférente.

  • Note marginale :Preuve des faits contenus au document

    (2) Sauf preuve contraire, le document d’expédition fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • S.R., ch. E-17, art. 23

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