Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Loi électorale du Canada

L.C. 2000, ch. 9

Sanctionnée 2000-05-31

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi électorale du Canada.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent de campagne à la direction »

    “leadership campaign agent”

    « agent de campagne à la direction » Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.

    « agent de circonscription »

    “electoral district agent”

    « agent de circonscription » Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

    « agent enregistré »

    “registered agent”

    « agent enregistré » Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré.

    « agent officiel »

    “official agent”

    « agent officiel » L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).

    « agent principal »

    “chief agent”

    « agent principal » Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2)h).

    « annulé »

    “spoiled”

    « annulé » S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

    • a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

    • b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation — , 213(4), 242(1) ou 258(3).

    « appartenance politique »

    “political affiliation”

    « appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

    « arbitre »

    “Broadcasting Arbitrator”

    « arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1).

    « association de circonscription »

    “electoral district association”

    « association de circonscription » Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.

    « association enregistrée »

    “registered association”

    « association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.

    « bref »

    “writ”

    « bref » Bref d’élection.

    « bureau de scrutin »

    “polling station”

    « bureau de scrutin » Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.

    « bureau de vote par anticipation »

    “advance polling station”

    « bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).

    « candidat »

    “candidate”

    « candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.

    « candidat à la direction »

    “leadership contestant”

    « candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

    « candidat à l’investiture »

    “nomination contestant”

    « candidat à l’investiture » Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1)c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

    « circonscription »

    “electoral district”

    « circonscription » Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes.

    « clôture des candidatures »

    “close of nominations”

    « clôture des candidatures » L’heure limite prévue au paragraphe 70(2).

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l’article 509.

    « conjoint de fait »

    “common-law partner”

    « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    « contribution »

    “contribution”

    « contribution » Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire.

    « contribution monétaire »

    “monetary contribution”

    « contribution monétaire » Toute somme d’argent offerte et non remboursable.

    « contribution non monétaire »

    “non-monetary contribution”

    « contribution non monétaire » La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

    « course à la direction »

    “leadership contest”

    « course à la direction » Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.

    « course à l’investiture »

    “nomination contest”

    « course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

    « dépense de campagne à la direction »

    “leadership campaign expense”

    « dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.

    « dépense de campagne d’investiture »

    “nomination campaign expense”

    « dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.

    « dépouillement judiciaire »

    “recount”

    « dépouillement judiciaire » S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14.

    « député »

    “member”

    « député » Membre de la Chambre des communes.

    « documents électoraux »

    “election documents”

    « documents électoraux »

    • a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;

    • b) les actes de candidature produits par les candidats;

    • c) les bulletins de vote en blanc non distribués;

    • d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

    • e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

    • f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

      • (i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

      • (ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

      • (iii) un paquet des bulletins de vote annulés,

      • (iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,

      • (v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

      • (vi) un paquet contenant les certificats d’inscription.

    « électeur »

    “elector”

    « électeur » Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3.

    « élection »

    “election”

    « élection » L’élection d’un député à la Chambre des communes.

    « élection partielle »

    “by-election”

    « élection partielle » Élection autre qu’une élection générale.

    « fonctionnaire électoral »

    “election officer”

    « fonctionnaire électoral » Personne visée au paragraphe 22(1).

    « jour de clôture »

    “closing day for nominations”

    « jour de clôture » Le jour prévu à l’article 69.

    « jour du scrutin »

    “polling day”

    « jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1.2)c).

    « juge »

    “judge”

    « juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

    • a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

    • b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

    • c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;

    • d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

    • e) relativement aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

    • f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

    • g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

    • h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

    • i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

      • (i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

      • (ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

      • (iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.

    « liste électorale »

    “list of electors”

    « liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur ainsi que l’identificateur attribué à l’électeur par le directeur général des élections.

    « liste électorale officielle »

    “official list of electors”

    « liste électorale officielle » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106.

    « liste électorale préliminaire »

    “preliminary list of electors”

    « liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).

    « liste électorale révisée »

    “revised list of electors”

    « liste électorale révisée » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi.

    « parti admissible »

    “eligible party”

    « parti admissible » Parti admissible à l’enregistrement conformément à l’article 368.

    « parti enregistré »

    “registered party”

    « parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374.

    « parti politique »

    “political party”

    « parti politique » Organisation dont l’un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

    « période électorale »

    “election period”

    « période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l’article 551, est réputé l’être.

    « prescrit »

    “prescribed”

    « prescrit » Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.

    « publication périodique »

    “periodical publication”

    « publication périodique » Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces.

    « radiodiffuseur »

    “broadcaster”

    « radiodiffuseur » Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation.

    « radiodiffusion »

    “broadcasting”

    « radiodiffusion » S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi.

    « Registre des électeurs »

    “Register of Electors”

    « Registre des électeurs » Registre tenu au titre de l’article 44.

    « renseignements personnels »

    “personal information”

    « renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

    « section de vote »

    “polling division”

    « section de vote » Zone territoriale visée à l’article 538.

    « serment »

    “oath”

    « serment » Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle.

    « travail bénévole »

    “volunteer labour”

    « travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

    « valeur commerciale »

    “commercial value”

    « valeur commerciale » En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

    • a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

    • b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.

    « vote par anticipation »

    “advance poll”

    « vote par anticipation » Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.

  • Note marginale :Absence de valeur commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 92.2, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

    • a) la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;

    • b) le prix exigé est de 200 $ ou moins.

  • Note marginale :Preuve suffisante d’identité ou de résidence

    (3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

  • Note marginale :Heure

    (4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

  • 2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40;
  • 2001, ch. 21, art. 1;
  • 2002, ch. 7, art. 90;
  • 2003, ch. 19, art. 1;
  • 2004, ch. 24, art. 1;
  • 2006, ch. 9, art. 39;
  • 2007, ch. 21, art. 1.