Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Radiation des partis enregistrés

Note marginale :Radiation : aucun candidat

 Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

  • 2000, ch. 9, art. 385;
  • 2003, ch. 19, art. 13;
  • 2004, ch. 24, art. 16.
Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
  •  (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 374.1(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 380.1.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S’il estime que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l’article 380.1 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • 2004, ch. 24, art. 16.
Note marginale :Notification de la radiation

 La radiation du parti au titre des articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 389.2, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

  • 2004, ch. 24, art. 16.
Note marginale :Radiation : manquements

 Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la confirmation, au titre du paragraphe 383(1) ou de l’article 384, de l’exactitude des renseignements;

  • b) la production d’un document, au titre du paragraphe 382(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 366(2)a) à c);

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 382(1) et (3), sur le remplacement du chef;

  • d) la production d’un document, au titre des paragraphes 379(2), 382(1) ou 382(4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

  • e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 375(3), sur la nomination d’un agent enregistré;

  • f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 382(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

  • g) la production d’un des documents visés à l’article 372;

  • h) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 435.04(1) ou (2);

  • i) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré.

  • 2000, ch. 9, art. 386;
  • 2003, ch. 19, art. 14.