Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Recouvrement des créances
403.33 (1) Le créancier d’une créance présentée à une association enregistrée en conformité avec l’article 403.29 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 403.3 ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 403.31(1) ou de l’article 403.32, dans tout autre cas.
Note marginale :Présomption de paiement conforme
(2) Toute créance payée par l’agent de circonscription d’une association enregistrée dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.
- 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Contributions présumées
403.34 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 403.35(1) qui n’est pas payée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport est réputée constituer une contribution apportée à l’association enregistrée à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) L’agent financier de l’association débitrice d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections, avant la date visée au paragraphe (1), de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
- 2003, ch. 19, art. 23.
Rapports financiers
Note marginale :Production du rapport financier
403.35 (1) L’agent financier est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association enregistrée :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;
b) le rapport afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 403.37(1);
c) la déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
Note marginale :Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier de l’association comporte les renseignements suivants :
a) un état des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
b.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la valeur totale de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 41]
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances contestées visées à l’article 403.33,
(ii) un état des créances impayées faisant ou susceptibles de faire l’objet de la demande prévue au paragraphe 403.31(1) ou à l’article 403.32;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés à l’association enregistrée par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;
i) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie l’association;
i.1) un état de tous les prêts consentis pour la campagne, indiquant notamment les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;
j) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Prêts
(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2) j), le prêt est assimilé à une contribution.
Note marginale :Délai de production
(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
- 2003, ch. 19, art. 23;
- 2006, ch. 9, art. 41.
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