Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Contributions au receveur général

 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

  • 2003, ch. 19, art. 23;
  • 2006, ch. 9, art. 42.
Note marginale :Rapport du vérificateur
  •  (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Il joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier qu’il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) sa vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger de l’agent financier et des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

  • 2003, ch. 19, art. 23.
Note marginale :Interdictions : rapports financiers

 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un rapport financier dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le rapport renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) le rapport ne renferme pas, pour l’essentiel, les renseignements exigés par le paragraphe 403.35(2).

  • 2003, ch. 19, art. 23.

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat
  •  (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 403.35(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 403.37(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • 2003, ch. 19, art. 23.