Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Facteur d’ajustement à l’inflation
Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation
414. Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998, calculée sur la base constante 1992 = 100.
Section 3
Financement des partis enregistrés
Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent principal
415. L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
416. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré ou au délégué au titre du paragraphe 411(1), de payer les dépenses du parti.
Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent principal ou à un agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.
- 2000, ch. 9, art. 416;
- 2003, ch. 19, art. 31.
Traitement des créances
Note marginale :Délai de présentation du compte
417. (1) Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré est tenue de présenter un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Défaut
(2) À défaut de présenter son compte détaillé dans le délai de trois mois, le créancier est déchu du droit de recouvrer sa créance.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession est habilitée à agir pour son compte.
Note marginale :Délai de paiement des créances
418. Toutes les créances présentées à un parti enregistré en conformité avec l’article 417 doivent être payées dans les six mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
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