Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
442. (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Note marginale :Accès au plafond actualisé
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
a) à quiconque en fait la demande;
b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).
Note marginale :Estimation du plafond
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
- 2000, ch. 9, art. 442;
- 2007, ch. 21, art. 34.
Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
443. (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.
Note marginale :Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.
Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé
444. (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Note marginale :Délai de présentation
(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :
a) le jour fixé pour le scrutin;
b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.
Note marginale :Décès du créancier
(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.
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