Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Modification des renseignements
  •  (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 478.02(1)c), le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.06.

  • 2003, ch. 19, art. 57.

Gestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier

Note marginale :Attributions de l’agent financier

 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

  • 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Compte bancaire
  •  (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture ou des créances impayées.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

  • 2003, ch. 19, art. 57.
Note marginale :Interdiction : contributions
  •  (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter une contribution apportée à la campagne d’investiture de celui-ci.

  • Note marginale :Interdiction : contributions d’un parti ou d’une association

    (2) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter des fonds cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • 2003, ch. 19, art. 57.