Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Élections partielles
Note marginale :Publication d’un avis de retrait du bref
551. Lorsqu’un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, le directeur général des élections publie un avis dans la Gazette du Canada signalant l’annulation du bref et l’annulation de l’élection.
Formulaires
Note marginale :Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes
552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 424(1)a) ou 429(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
Paiements sur le Trésor
Note marginale :Dépenses, indemnités et salaires
553. Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor :
a) les sommes à verser en vertu de l’article 15;
b) la rémunération des cadres et employés visés à l’article 20, la rémunération versée au personnel visé au paragraphe 19(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du directeur général des élections dans le cadre de la présente loi et les frais d’administration exposés à cette même fin;
c) les frais exposés par le directeur général des élections pour l’obtention des renseignements visés à l’alinéa 46(1)b);
d) les honoraires, frais et indemnités visés au paragraphe 542(1);
e) les dépenses faites par le directeur général des élections pour l’impression, la préparation et l’achat du matériel électoral;
f) sur présentation du certificat du directeur général des élections, les frais engagés par le commissaire à l’égard de celui-ci ou pour celui-ci, au titre des articles 509 à 513 et 516 à 521.
Modifications
Note marginale :Application des modifications lors des élections
554. (1) Les modifications de la présente loi ne s’appliquent pas aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent leur adoption, à moins qu’avant la délivrance du bref, le directeur général des élections n’ait publié, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de la modification ont été faits et que celle-ci peut en conséquence entrer en vigueur.
Note marginale :Codification des modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’adoption d’une modification, de la codifier, au besoin, dans les exemplaires de la loi imprimés pour distribution aux directeurs du scrutin, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que les corrections et la réimpression ont été effectuées.
PARTIE 22
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :État de l’actif et du passif avant le 1er juillet
Note de bas de page *555. (1) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur avant le 1er juillet, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant cette date :
a) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de l’exercice précédent;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement ou non — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) la déclaration de son agent principal concernant l’état, effectuée sur le formulaire prescrit.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
Note marginale :État de l’actif et du passif après le 30 juin
Note de bas de page *(2) Dans le cas où la présente loi entre en vigueur après le 30 juin, tout parti enregistré à la date d’entrée en vigueur est tenu de produire auprès du directeur général des élections, dans les six mois suivant la fin de l’exercice alors en cours, un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit, au 31 décembre de cet exercice, assorti des documents prévus aux alinéas (1)b) et c).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 1er septembre 2000, voir Gazette du Canada Partie I, édition spéciale volume 134, no 6.]
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