Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Application
  •  (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.

  • Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.

Note marginale :Instructions

 Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.

Section 1

Administration et formalités préliminaires

Note marginale :Établissement des territoires de vote

 Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.

Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales

 Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.

Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales

 L’administrateur des règles électorales spéciales :

  • a) obtient un local convenable;

  • b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;

  • c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);

  • d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;

  • e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;

  • f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;

  • g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;

  • h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.

Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux
  •  (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :

    • a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;

    • c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.