Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Application
178. (1) La procédure de vote prévue par la présente partie ne s’applique qu’aux élections générales.
Note marginale :Adaptation par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut, par instructions, adapter les dispositions de la présente partie de manière à les rendre applicables, en tout ou en partie, aux élections partielles.
Note marginale :Instructions
179. Pour l’application de la présente partie ou son adaptation à des circonstances particulières, le directeur général des élections peut prendre les instructions qu’il juge nécessaires pour en réaliser l’objet.
Section 1
Administration et formalités préliminaires
Note marginale :Établissement des territoires de vote
180. Pour l’application de la présente partie, est établi un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa. Le directeur général des élections peut, s’il l’estime indiqué, établir d’autres territoires de vote ou des centres administratifs, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Administrateur des règles électorales spéciales
181. Le directeur général des élections nomme, selon le formulaire prescrit, l’administrateur des règles électorales spéciales.
Note marginale :Fonctions de l’administrateur des règles électorales spéciales
182. L’administrateur des règles électorales spéciales :
a) obtient un local convenable;
b) garde en sa possession le serment de chacun des agents des bulletins de vote spéciaux;
c) obtient des agents de liaison les listes dressées conformément à l’alinéa 204(1)b);
d) obtient des agents de liaison les listes des noms des scrutateurs que les commandants sont tenus de fournir;
e) distribue le matériel électoral et la liste des candidats;
f) reçoit, certifie, examine et classe les enveloppes extérieures dûment marquées et contenant les bulletins de vote spéciaux marqués par les électeurs;
g) procède au décompte des votes donnés par les électeurs;
h) communique les résultats du vote recueilli en vertu de la présente partie.
Note marginale :Agent des bulletins de vote spéciaux
183. (1) Après la délivrance des brefs, le directeur général des élections nomme au moins six agents des bulletins de vote spéciaux de la façon suivante :
a) trois qui sont recommandés par le premier ministre ou la personne qu’il désigne par écrit;
b) deux qui sont recommandés par le chef de l’opposition ou la personne qu’il désigne par écrit;
c) un qui est recommandé par le chef du parti enregistré dont le nombre de députés à la Chambre des communes, lors de la dernière élection générale, est le troisième en importance ou la personne qu’il désigne par écrit.
Note marginale :Nomination
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux sont nommés selon le formulaire prescrit.
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