Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Urnes
298. Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l’égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.
PARTIE 14
DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
Définition
Définition de « juge »
299. (1) Dans la présente partie, « juge » s’entend d’un juge siégeant pour la circonscription où s’est faite la validation des résultats.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l’extérieur des limites de son district judiciaire.
Modalités du dépouillement judiciaire
Note marginale :Requête présentée par le directeur du scrutin
300. (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.
Note marginale :Avis
(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.
Note marginale :Dépouillement judiciaire automatique
(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.
Note marginale :Documents à fournir
(4) Le directeur du scrutin est tenu d’assister au dépouillement judiciaire et d’y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.
Note marginale :Motifs du dépouillement
(2) Le juge fixe la date du dépouillement s’il appert, d’après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l’une ou l’autre des situations suivantes existe :
a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu’il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d’un candidat n’est pas exact;
b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.
Note marginale :Cautionnement
(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Note marginale :Fixation de la date et assignation
(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.
Note marginale :Avis aux candidats
(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu’il estime indiquée.
Note marginale :Obligation de comparaître
(6) Le directeur du scrutin est tenu d’obéir à l’assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu’à la fin de celui-ci.
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