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Loi électorale du Canada

Version de l'article 147 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :


Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

 Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête le serment prescrit.

  • 2000, ch. 9, art. 147
  • 2007, ch. 21, art. 22

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