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Loi électorale du Canada

Version de l'article 304 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Dépouillement à partir des relevés du scrutin

  •  (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

  • Note marginale :Documents qui peuvent être examinés

    (2) S’il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d’autres enveloppes contenant d’autres documents et ne peut prendre connaissance d’aucun autre document électoral.

  • Note marginale :Façon de procéder au dépouillement judiciaire

    (3) Pour le dépouillement, le juge :

    • a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

    • b) vérifie et rectifie, s’il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

    • c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d’un candidat lorsque l’urne de ce bureau ou le relevé du scrutin manque ou a été détruit.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge

    (4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d’un directeur du scrutin en ce qui concerne l’assignation et l’interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s’ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d’une sommation d’un directeur du scrutin.

  • Note marginale :Autres pouvoirs du juge

    (5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d’assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d’exiger qu’il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d’une cour d’archives.

  • Note marginale :Personnel de soutien

    (6) Sous réserve de l’agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.


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