Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 387 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Radiation pour omission d’un rapport financier ou d’un compte

 Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

  • a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 424(1);

  • b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 429(1).

  • 2000, ch. 9, art. 387
  • 2003, ch. 19, art. 15

Date de modification :