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Loi électorale du Canada

Version de l'article 389 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Procédure de radiation non volontaire

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 386 ou 387 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits au registre des partis :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais suivants, après réception de la notification :

      • (i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 383(1),

      • (ii) trente jours, dans les autres cas;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie de leurs obligations visées aux articles 386 ou 387;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

  • 2000, ch. 9, art. 389
  • 2003, ch. 19, art. 17

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