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Loi électorale du Canada

Version de l'article 405.2 du 2014-06-19 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction de cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir ce fait.

  • Note marginale :Interdiction : accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

  • 2003, ch. 19, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 48
  • 2014, ch. 12, art. 82

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