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Loi électorale du Canada

Version de l'article 412 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Publicité des comptes

  •  (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version modifiée d’un tel compte.

  • Note marginale :Rapport financier des partis enregistrés

    (2) Il publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ci dès que possible après réception de l’un ou l’autre de ceux-ci.

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale de tous les candidats ou une version modifiée de ceux-ci, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

    • a) la somme des dépenses électorales;

    • b) la somme des dépenses personnelles;

    • c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    • d) le nom de l’agent officiel;

    • e) le nom du vérificateur;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

  • Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis suspendus

    (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l’état des dépenses visé à l’alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.


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