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Loi électorale du Canada

Version de l'article 431 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdictions : contenu et véracité

 Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un compte des dépenses électorales :

  • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que celui-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse sur un point important;

  • b) qui ne renferme pas, pour l’essentiel, les précisions exigées par le paragraphe 429(2).


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