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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.3 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Production du rapport

  •  (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

    • a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

    • c) la déclaration de l’agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    • d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

    • a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    • b) un état des créances contestées visées à l’article 435.28;

    • c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

    • d) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

    • d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d’intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    • e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • f) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l’agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Prêts

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

  • Note marginale :Délai de production

    (6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (8) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

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