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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.43 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

  • a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) le document ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

  • 2003, ch. 19, art. 40

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