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Loi électorale du Canada

Version de l'article 437 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Compte bancaire

  •  (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

  • Note marginale :État de compte définitif

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

  • 2000, ch. 9, art. 437
  • 2003, ch. 19, art. 41

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