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Loi électorale du Canada

Version de l'article 463 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

  •  (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :

    • a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).

  • Note marginale :Députés

    (2) Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.


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