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Loi électorale du Canada

Version de l'article 501 du 2014-06-19 au 2014-12-18 :


Note marginale :Ordonnance supplémentaire

  •  (1) En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

    • a) d’exécuter des travaux d’intérêt collectif, aux conditions raisonnables dont il peut assortir l’ordonnance;

    • a.1) dans le cas où l’infraction donne lieu, même indirectement, à un avantage financier au titre de la présente loi ou à une contribution à l’égard de laquelle un reçu visé au paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est délivré, de remettre au receveur général une somme qui ne peut toutefois être supérieure à cet avantage ou à cette contribution, selon le cas;

    • b) d’indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l’infraction;

    • c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

    • d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu’il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire

    (2) Dans le cas où un parti enregistré ou son agent principal ou l’un de ses agents enregistrés ou dirigeants est déclaré coupable d’une infraction à l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, en sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration :

    • a) enjoindre au directeur général des élections de radier le parti;

    • b) s’il ordonne la radiation du parti au titre de l’alinéa a), enjoindre à l’agent principal ou à la personne qu’il précise de liquider les biens du parti;

    • c) s’il ordonne la liquidation des biens du parti au titre de l’alinéa b), enjoindre à l’agent financier de chaque association enregistrée du parti ou à la personne qu’il précise de liquider les biens de l’association.

  • Note marginale :Dispositions

    (3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) l’alinéa 497(3)b.2) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);

    • b) l’alinéa 497(3)b.3) (production de renseignements faux ou trompeurs);

    • c) l’alinéa 497(3)f.07) (défaut de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un document afférent);

    • d) l’alinéa 497(3)f.161) (conclure un accord interdit);

    • e) l’alinéa 497(3)f.162) (contributions déguisées);

    • f) l’alinéa 497(3)f.163) (collusion);

    • g) l’alinéa 497(3)i) (défaut de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un document afférent);

    • h) l’alinéa 497(3)k) (production d’un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    • i) le sous-alinéa 497(3)m)(ii) (production d’un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse).

    • j) [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 101]

  • Note marginale :Documents à remettre au directeur général des élections

    (4) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal remet au directeur général des élections, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance de liquidation des biens du parti visée au paragraphe (2) :

    • a) un état de la juste valeur marchande de l’actif et du passif du parti — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — à la date de l’ordonnance;

    • b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l’état reflète, selon les normes de vérification généralement reconnues, la juste valeur marchande de l’actif et du passif;

    • c) sa déclaration concernant l’état, établie selon le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Remise au receveur général

    (5) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au paragraphe (4), l’agent principal ou la personne précisée par le tribunal verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif du parti, calculé d’après l’état prévu à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Responsabilité de l’agent principal

    (6) L’agent principal ou la personne précisée par le tribunal est responsable du versement de la somme d’argent prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Application aux associations enregistrées

    (7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent à la liquidation, au titre du paragraphe (2), des biens d’une association enregistrée, la mention de « agent principal » et « parti » à ces paragraphes valant mention de « agent financier » et « association enregistrée » respectivement.

  • 2000, ch. 9, art. 501
  • 2004, ch. 24, art. 22
  • 2014, ch. 12, art. 101

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