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Loi électorale du Canada

Version de l'article 514 du 2006-12-12 au 2014-06-18 :


Note marginale :Prescription

  •  (1) Aucune poursuite pour infraction à la présente loi ne peut être engagée plus de cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits qui lui donnent lieu et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la perpétration.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.

  • Note marginale :Certificat du commissaire

    (3) Le certificat censé délivré par le commissaire et attestant la date à laquelle il a eu connaissance des faits qui donnent lieu à la poursuite est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • 2000, ch. 9, art. 514
  • 2003, ch. 19, art. 63
  • 2006, ch. 9, art. 59

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