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Loi électorale du Canada

Version de l'article 92.5 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :


Note marginale :Conservation des déclarations

  •  (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il incombe au directeur général des élections d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 40

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