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Loi électorale du Canada

Version de l'article 95 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :


Note marginale :Envoi de l’avis

  •  (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

    • a) est visé à l’alinéa 11e);

    • b) a établi une déclaration de résidence habituelle au titre de l’article 194 ou 195;

    • c) est visé à l’article 222.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis de confirmation d’inscription, en la forme établie par le directeur général des élections, indique :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter, indiquant s’il a un accès de plain-pied;

    • b) les heures de vote le jour du scrutin;

    • c) un numéro de téléphone où appeler pour obtenir des renseignements;

    • d) les dates, heures de vote et emplacements des bureaux de vote par anticipation;

    • e) l’obligation pour l’électeur d’établir son identité et sa résidence avant d’être admis à voter.

  • Note marginale :Besoins particuliers

    (3) L’avis de confirmation d’inscription invite l’électeur à communiquer avec le directeur du scrutin dans les cas suivants :

    • a) il a besoin des services d’un interprète linguistique ou gestuel;

    • b) son état requiert un accès de plain-pied au bureau de scrutin et celui où il doit voter en est dépourvu;

    • c) il est physiquement incapable de se rendre à un bureau de scrutin.

  • 2000, ch. 9, art. 95
  • 2007, ch. 21, art. 14

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