Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Entrée et possession

Note marginale :Entrée en vue d’une inspection ou d’une évaluation
  •  (1) Lorsqu’un avis d’intention a été enregistré, toute personne qui y est autorisée par écrit par le ministre peut, à tout moment convenable, sur avis à une personne qui occupe le bien-fonds visé par l’avis, pénétrer sur les lieux afin d’y faire l’inspection que la présente partie l’autorise à faire, ou afin de faire une estimation de la valeur de ce bien-fonds ou d’un droit réel immobilier ou intérêt foncier y afférent.

  • Note marginale :Obstacle, etc. à l’entrée

    (2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, empêche une personne de faire une chose que celle-ci est autorisée à faire par le paragraphe (1), ou la gêne ou lui fait obstacle en l’occurrence.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 37;
  • 2011, ch. 21, art. 149.
Note marginale :Mandat de prise de possession
  •  (1) Lorsque le ministre ou la personne qui agit en son nom est empêché de pénétrer sur les lieux, ou de prendre matériellement possession ou de faire usage d’un bien-fonds, dans les limites de tout droit ou intérêt exproprié en vertu de la présente partie, tout juge du tribunal ou d’une cour supérieure d’une province peut, sur preuve de l’expropriation et, si nécessaire, sur preuve du droit de la Couronne d’en prendre matériellement possession ou d’en faire usage, et après avoir donné de la manière prescrite par le juge aux personnes que ce dernier désigne et qui sont parties aux procédures un avis les invitant à exposer leurs raisons, émettre son mandat, conforme à la formule énoncée à l’annexe de la présente loi, au shérif compétent lui enjoignant de mettre le ministre ou une personne autorisée à agir en son nom en possession matérielle du bien-fonds, dans les limites du droit ou intérêt exproprié.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (2) Le shérif exécute immédiatement le mandat qui lui est émis en vertu du présent article et fait rapport au tribunal dont fait partie le juge qui l’a émis, sur l’exécution du mandat et la façon dont il a été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 38;
  • 2011, ch. 21, art. 150.

Frais

Note marginale :Frais
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais des procédures devant le tribunal en vertu de la présente partie et les frais accessoires à ces procédures, sont laissés à la discrétion du tribunal ou, dans le cas de procédures devant un juge du tribunal ou un juge de la cour supérieure d’une province, à la discrétion de ce juge. Le tribunal ou le juge peuvent ordonner, qu’en tout ou partie, ces frais soient acquittés par la Couronne ou par une partie à ces procédures.

  • Note marginale :Frais payés par la Couronne

    (2) Lorsque le montant de l’indemnité allouée en vertu de la présente partie à une partie à des procédures devant le tribunal en vertu des articles 31 et 32, pour un droit ou intérêt exproprié, ne dépasse pas le montant total de toute offre faite à cette partie en vertu de l’article 16 et de toute offre subséquente qui lui est faite pour ce droit ou intérêt avant le début de l’instruction des procédures, le tribunal ordonne, sauf s’il conclut que le montant de l’indemnité réclamée par cette partie dans les procédures était déraisonnable, que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie soit payée par la Couronne, et lorsque le montant de l’indemnité ainsi allouée à cette partie dépasse ce montant total, le tribunal ordonne que la totalité des frais des procédures et des frais accessoires supportés par cette partie, y compris les frais extrajudiciaires que le tribunal détermine, soit payée à cette partie par la Couronne.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 39;
  • 2011, ch. 21, art. 151.