Loi sur l’expropriation (L.R.C. (1985), ch. E-21)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-11-29 Versions antérieures

Note marginale :Envoi d’avis et autres documents
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un avis ou autre document, sous forme d’original ou de copie, est destiné à une personne autre que le ministre ou le procureur général du Canada :

    • a) on doit envoyer l’original ou la copie du document par courrier recommandé à cette personne à sa dernière adresse connue ou, si son adresse est inconnue, le faire publier dans au moins un numéro d’une publication ayant une circulation générale dans la région où se trouve le bien-fonds visé par le document, s’il existe une telle publication;

    • b) l’original ou la copie du document sont réputés avoir été envoyés à cette personne au moment où ils ont été postés ou publiés la première fois en conformité avec l’alinéa a).

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un avis d’opposition ou autre document doit être signifié au ministre, ce document lui est signifié en le laissant à son bureau ou en l’y envoyant par courrier recommandé, mais dans ce dernier cas le document n’est pas réputé avoir été signifié tant qu’il n’a pas été reçu à ce bureau.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 2.

PARTIE I

EXPROPRIATION

Acquisition et délaissement de biens-fonds

Note marginale :Pouvoir d’exproprier
  •  (1) La Couronne peut exproprier, en conformité avec les dispositions de la présente partie, tout droit réel immobilier ou intérêt foncier, y compris l’un des droits ou intérêts mentionnés aux articles 7 et 7.1, dont elle a besoin, de l’avis du ministre, pour un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les droits sur les terres secheltes, au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Exception

    (5) Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (6) L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (4) ou (5) ne peut avoir lieu qu’une fois qu’un avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil a été donné, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in, soit après la tenue d’une audience publique et la remise d’un rapport au ministre en conformité avec l’article 10, soit après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 9.

  • Définition de « terre gwich’in tetlit du Yukon »

    (7) Au présent article, « terre gwich’in tetlit du Yukon » s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 2;
  • 1994, ch. 43, art. 84;
  • 2011, ch. 21, art. 128.