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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Intention de renoncer à une expropriation : droit de choisir entre l’acceptation ou le rejet de la renonciation

  •  (1) Lorsque, avant le paiement d’une indemnité pour un droit exproprié, le ministre est d’avis que la Couronne n’a pas ou n’a plus besoin de ce droit pour un ouvrage public ou pour une autre fin d’intérêt public ou qu’elle n’a besoin pour cela, que d’un droit plus restreint, le ministre peut donner avis qu’il a l’intention de renoncer au droit ou à ce qui reste du droit, selon le cas, en faisant envoyer une copie de l’avis à chacune des personnes visées à l’alinéa 19(1)c); chacune de ces personnes peut, dans les trente jours à compter du jour où une copie de l’avis lui a été adressée, signifier au ministre un avis énonçant qu’elle choisit :

    • a) soit d’accepter la renonciation et de reprendre le droit ou ce qui reste de ce droit dans la mesure où la renonciation aurait pour effet de lui en faire retour;

    • b) soit de rejeter la renonciation.

  • Note marginale :Acceptation de la renonciation

    (2) Si chacune des personnes auxquelles un avis est envoyé en vertu du paragraphe (1) signifie au ministre en vertu de ce paragraphe avis qu’elle choisit d’accepter la renonciation, le ministre peut faire envoyer un avis de renonciation au droit exproprié ou à ce qui en reste, selon le cas, à chacune de ces personnes et au procureur général du Canada qui dès lors confirme la renonciation en faisant enregistrer cet avis au bureau du registrateur où a été enregistré l’avis de confirmation.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 18

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