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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 30 du 2005-04-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Avis au ministre ou au titulaire de négocier l’indemnité payable

  •  (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne, appelée au présent article « le titulaire », le titulaire et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle le titulaire a alors droit, ce dernier peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle le titulaire a alors droit.

  • Note marginale :Poursuites interdites

    (2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure en vertu des articles 31 et 32 ne peut être instituée ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par le titulaire, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur, auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4), n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport au titulaire.

  • Note marginale :Nomination des conciliateurs, leur rémunération, etc.

    (3) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général du Canada, peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, qui ne sont pas des personnes employées dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour servir de conciliateurs pour l’application du présent article et peut fixer et autoriser le paiement de la rémunération et des indemnités devant être versées à ces personnes pour toute période pendant laquelle elles servent en cette qualité.

  • Note marginale :Renvoi au conciliateur

    (4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à un titulaire en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable au titulaire et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles, soit le titulaire, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité payable, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité payable.

  • Note marginale :Rapport du conciliateur

    (5) Le conciliateur, dans les soixante jours à compter de la signification de l’avis de négocier, fait rapport au ministre du succès ou de l’échec de la négociation et envoie alors une copie de son rapport au titulaire.

  • Note marginale :Déclarations au cours d’une négociation

    (6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité payable au titulaire.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 30
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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