Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’expropriation

Version de l'article 6 du 2002-12-31 au 2011-11-28 :


Note marginale :Erreur, etc. dans l’avis ou le plan

  •  (1) Lorsqu’il y a, dans un avis ou plan enregistré en vertu de l’article 5, une omission, un exposé inexact ou une description erronée, un avis ou un plan corrigé avec effet rétroactif à la date d’enregistrement du premier avis ou plan peut être enregistré.

  • Note marginale :Validité d’un avis

    (2) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il omet d’indiquer la nature du droit dont l’expropriation est proposée; en pareil cas, ce droit dont l’expropriation est proposée est le droit de propriété intégral du bien-fonds visé par l’avis.

  • Note marginale :Idem

    (3) Un avis enregistré en vertu de l’article 5 n’est pas invalide du seul fait qu’il ne détermine pas si le droit dont l’expropriation est proposée sera assujetti à un droit préexistant sur le bien-fonds visé par l’avis. En ce cas, le droit à exproprier n’est pas assujetti à ce droit préexistant.

  • Note marginale :Biens-fonds provinciaux

    (4) Lorsqu’il apparaît au procureur général du Canada qu’un bien-fonds ou un droit réel immobilier visé par un avis enregistré en vertu de l’article 5 appartient à Sa Majesté du chef d’une province, il fait, dès lors, notifier au procureur général de la province l’enregistrement et ses détails.

  • S.R., ch. 16(1er suppl.), art. 4

Date de modification :